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Article L213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
3° En raison des nécessités d'organisation du travail.