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Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le placement à l'isolement judiciaire aux fins de séparation des autres personnes prévenues décidé par le magistrat compétent conformément aux dispositions de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.