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Article L214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré :
1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier individuel de la personne détenue ;
2° Aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et proposer notamment un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.