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Article L214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe chaque personne condamnée, lors de son placement sous écrou, des règles afférentes à la réduction de peine prévue, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.