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Article L214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En cas de mauvaise conduite d'une personne condamnée en détention, le chef de l'établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de la réduction de peine, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.