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Article L214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En cas de survenance d'un décès au sein d'un établissement pénitentiaire, il est dressé un acte de décès dans les conditions et selon les formalités prévues par les dispositions des articles 79,84 et 85 du code civil.