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Article L221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.