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Article L223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes prévenues faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur détention et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15.