Articles

Article L224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.