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Article L226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.