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Article L227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les dispositions de l'article L. 227-1 sont applicables aux membres des forces de l'ordre lorsqu'ils interviennent, à la demande du chef de l'établissement, pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ou pour assurer une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci.