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Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, chaque personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former.
Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.