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Article L311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsque la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est détenue pour une autre cause, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à cette personne ce mandat s'il en a reçu instruction du procureur de la République en application de l'article 123 du code de procédure pénale. Conformément aux dispositions du même article, le chef de l'établissement en délivre alors copie.