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Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, le greffe de l'établissement pénitentiaire notifie aux personnes détenues mises en examen la décision de renvoi à la chambre de l'instruction, par le président de cette chambre, de l'examen de l'appel contre l'ordonnance de détention provisoire, et reçoit, le cas échéant, leur désistement.