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Article L315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale, les personnes détenues faisant l'objet d'une extradition par le gouvernement français peuvent déposer une requête en nullité contre la décision d'extradition au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.