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Article L315-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L315-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.