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Article L315-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L315-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale.