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Article L320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'administration pénitentiaire assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.