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Article L322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.