Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu pénitentiaire ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.