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Article L322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.