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Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Chaque personne détenue a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret médical et R. 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel des médecins.