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Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2022
(Code pénitentiaire)
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Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2022
(Code pénitentiaire)
Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.