Article L341-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L341-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.