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Article L342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes prévenues dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.