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Article L344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.