Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion.
Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.