Article L362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-2, les personnes détenues qui ne disposent pas d'un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques.