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Article L363-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L363-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote.