Article L363-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L363-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote.