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Article L363-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L363-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes dont la période de détention a pris fin et inscrites pour voter par correspondance pendant leur détention peuvent voter personnellement ou par procuration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 du code électoral.