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Article L370-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles.
Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.