Article L411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités proposées.