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Article L412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15.