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Article L412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des dispositions de l'article L. 412-7 ou de l'article L. 412-8.