Article L412-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L412-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le présent chapitre est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.