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Article L412-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article L412-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues exécutant un travail sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.