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Article L424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Sur autorisation du juge de l'application des peines, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires d'entrée ou de sortie de l'établissement ou de présence en un lieu déterminé des personnes condamnées bénéficiant d'une permission de sortir ou admises au régime du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, de la détention à domicile sous surveillance électronique, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 712-8 du code de procédure pénale.