Article L424-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L424-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Conformément aux dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.