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Article L511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent procéder à l'élection de domicile mentionnée par les dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.