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Article L511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Préalablement à la mise en liberté d'une personne prévenue, la déclaration d'adresse de la personne intéressée est recueillie et, le cas échéant, portée à la connaissance de l'autorité judiciaire par le chef de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 148-3,503-1,695-34 et 696-19 du code de procédure pénale.