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Article L513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 161-13-1 du même code.