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Article L544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale.