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Article L623-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L623-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La liste des travaux d'intérêt général pouvant être accomplis dans chaque département est établie par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 131-36 du code pénal.