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Article L626-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L626-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 763-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le juge de l'application des peines veille au respect des obligations imposées à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire en application des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal.