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Article L632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Avec l'accord préalable du juge d'instruction, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 142-9 du code de procédure pénale.