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Article L752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :


" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "