Article L762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé : " Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "