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Article L762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
" Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "