Article L762-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L762-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités d'application de l'article L. 115-4.