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Article L772-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L772-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 111-2 est ainsi rédigé :
" Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. "