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Article L772-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L772-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :


" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "